Togo : que dit le Code pénal sur le fait de transmettre délibérément le VIH ?

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Crédit Photo : Sante-pratique-paris

Au Togo, la loi 2015_010 portant Code pénal punit en son article 176 la transmission volontaire du virus de l’immunodéficience humaine (VIH).

Une personne qui transmet volontairement la maladie peut écoper d’une peine de réclusion de 10 à 20 ans. Voici un exemple pour mieux comprendre le fait de transmettre volontairement le VIH.

Exemple : une dame a transmis le VIH à 3 personnes de la même famille pour se venger

Dans une de ses émissions, la Coach Hamond Chic a reçu une auditrice qui a confié son expérience.

« Je sortais avec un monsieur qui avait le VIH. Il m’a dragué pendant 6 mois sans succès. Je ne voulais pas accepter au début. Mais, il a forcé et on a commencé la relation.

On a fait l’amour 3 fois et c’est la 3e fois qu’il m’a avoué qu’il a le VIH. Je suis allée faire mon test et c’est sorti positif », a avoué la dame.

Pour rendre au monsieur la monnaie de sa pièce, la dame n’a pas choisi de se confier aux autorités. Elle a décidé de se rendre justice.

« Pour me venger, j’ai commencé à mener mes enquêtes. J’ai fini par connaître ses 3 frères. Là, j’ai commencé à sortir avec eux. J’ai donné le VIH à ses 3 frères. Maintenant-là, je veux contaminer son papa », a-t-elle confié.

Ce que la loi dit au Togo sur la transmission du VIH

Au Togo, la loi punit les personnes qui s’adonnent à cette pratique.

L’article 176 du Code pénal dispose : « Est coupable d’acte de transmission volontaire du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), la personne qui :

1) se sachant infectée, volontairement, par quelque moyen que ce soit, transmet le VIH à autrui ;

2) sachant que les objets qu’elle utilise sont souillés par le VIH, utilise lesdits objets sur des personnes physiques ;

3) volontairement injecte des substances infectées par le VIH à une autre personne ;

4) sachant que le sang offert pour la transfusion, le tissu ou l’organe donné pour être transplanté et infecté par le VIH, permet son utilisation ou procède à une transfusion de sang ou à une greffe de tissu ou d’organe sur une personne.

La personne infectée par le VIH peut bénéficier de circonstances atténuantes pour un acte de transmission volontaire au titre du présent chapitre si :

1) elle a pris toutes les mesures utiles connues pour réduire substantiellement le risque de contamination notamment par le port du préservatif ; et

2) a informé son ou sa partenaire sexuel(le) de sa séropositivité et obtenu le consentement libre et éclairé de celui ou celle-ci préalablement à toute relation sexuelle.

Selon l’Article 177 du Code pénal, « est puni de réclusion criminelle de dix (10) à vingt (20) ans, quiconque est reconnu coupable d’un acte de transmission du VIH tel que défini à l’article précédent.

En cas de récidive, le maximum de la réclusion criminelle à temps est appliqué ».

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