À un an des élections présidentielles, la révision subite de la Constitution togolaise suscite beaucoup d’équations au sein de la population et des tenants politiques. Un choix à la volée pour influencer l’opinion publique ? Ou une décision établie sur les lois Constitutionnelles togolaises ?
La soirée du lundi 25 mars 2024 entrera dans les annales. Le Togo est passé de l’IVe (Quatrième) à la Ve (Cinquième) République après une validation de 89 députés élus.
Si cette transition suscite beaucoup d’interrogations, ce n’est pas l’effet d’un hasard. Ayant apporté des modifications notables à l’écosystème togolais, il a conféré des droits au parlement qui autrefois étaient l’apanage de la population.
Un changement drastique dans ladite constitution concerne l’élection du président de la République.
Ce dernier dans la IV Constitution (établie en 1992 puis modifiée en 2002, en 2007 et en 2019), donnait le pouvoir aux citoyens d’élire leur président pour un mandat de 5 ans reconductible une fois.
Cependant, dans la nouvelle Constitution (placée sous le régime Parlementaire), l’élection du président est de l’ordre des députés élus pour une durée de 6 ans non-renouvelable.
Loi autorisant la révision de la Constitution
Selon l’Assemblée nationale, cette proposition de loi portant révision Constitutionnelle est initiée par un groupe de députés, représentant plus d’un cinquième des membres de l’Assemblée nationale, se basant sur le premier aliéna de l’article 144 de la Constitution.
Le projet ou la proposition de révision est considéré comme adopté s’il est voté à la majorité des quatre cinquièmes (4/5) des députés composant l’Assemblée nationale.
À défaut de cette majorité, le projet ou la proposition de révision adoptée à la majorité des deux tiers (2/3) des députés composant l’Assemblée nationale est soumis au référendum.
Le président de la République peut soumettre au référendum tout projet de loi constitutionnelle. Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie en période d’intérim ou de vacances ou lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire.
La forme républicaine et la laïcité de l’Etat ne peuvent faire l’objet d’une révision.
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