Peut-on confier le code de sa carte bancaire à son compagnon ? La justice tranche

Peut-on confier le code de sa carte bancaire à son compagnon La justice tranche

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Partager son code bancaire avec son conjoint ou son compagnon peut sembler anodin dans une relation où ma confiance règne. Mais qu’arrive-t-il une fois que le couple a rompu ?

La question est posée aux juges en France. Sur le sujet, la Cour d’appel de Caen a rappelé, dans un arrêt rendu le 25 septembre 2025 (n° 24/00894), a estimé que ce geste constitue une faute grave. Il peut priver le titulaire du compte de tout remboursement en cas d’opérations frauduleuses.

Elle décide de confier le code de sa carte bancaire à son compagnon et se retourne vers la banque

Les juges de Caen font face à une affaire. La cliente d’une banque avait communiqué le code confidentiel de sa carte bancaire à son compagnon.

Celui-ci s’en était ensuite servi allègrement. Il a effectué plusieurs retraits et paiements non autorisés.

Lorsque la relation s’est terminée, la victime a contesté ces opérations. Elle a réclamé le remboursement des sommes débitées à sa banque.

La justice tranche en faveur de la banque

Les juges ont toutefois estimé qu’elle avait commis une négligence grave, au sens de l’article L.133-16 du Code monétaire et financier, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour protéger la sécurité de ses données bancaires.

En conséquence, la cliente ne pouvait pas bénéficier du mécanisme de remboursement prévu par l’article L.133-18 du même code.

Cet article impose à la banque de rembourser immédiatement les opérations non autorisées, sauf en cas de comportement frauduleux ou de négligence grave de l’utilisateur.

Les précisions du ministère de l’Économie

Ce principe est régulièrement rappelé par les autorités. Le ministère de l’Économie, dans une réponse publiée le 22 juin 2023, ainsi que l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement (OSMP), ont précisé que la transmission à un tiers du code confidentiel ou la conservation du code à proximité de la carte constituent des exemples typiques de négligence grave.

En pratique, une victime de fraude doit informer immédiatement sa banque dès la découverte d’une opération suspecte, et au plus tard dans un délai de treize mois (article L.133-24 du Code monétaire et financier). Toutefois, si elle a volontairement partagé ses données bancaires, elle ne pourra prétendre à aucun remboursement.

En somme, le code de sa carte bancaire est strictement personnel. Même dans un couple, il ne se partage pas.

Le contenu de l’Article L133-18 du Code monétaire et financier

En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.

Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.

En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :

1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;

2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;

3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.

Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.

Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire.

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