Niger/Service civique : les étudiants feront 45 jours de formation militaire et 21 jours de…

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Le gouvernement du Niger a sorti un décret portant modalités d’organisation du service civique national. Il comprend obligatoirement 45 jours de formation militaire et pour l’Enseignement, ils auront en plus 21 jours de formation pédagogique.

Le présent décret a pour objet de déterminer les modalités d’organisation du service civique national, en application de l’ordonnance n° 96-033 du 19 juin 1996, déterminant les conditions d’accomplissement des service civique national au Niger.

Article 2

Le service civique national se déroule sur une durée de vingt-quatre (24) mois non-renouvelables, dont quarante-cinq (45) jours de formation militaire et de renforcement des capacités et vingt et un (21) jours de formation pédagogique pour les appelés du service civique national programmés pour l’enseignement. Le service civique national s’effectue sans interruption.

CHAPITRE II : DE LA PROCÉDURE DE RECRUTEMENT ET DE PRISE EN CHARGE

Article 3

Le ministre chargé de l’enseignement supérieur transmet, avant le 15 juillet de chaque année, la liste des étudiants astreints au service civique national, au ministre de la Défense Nationale en vue de leur formation militaire. Le ministre chargé de l’enseignement supérieur procède à la mise à disposition des appelés du service civique national dans les Ministères et Institutions de l’Etat en tenant compte de leur profil.

Les appelés du service civique national peuvent être mis à la disposition des secteurs parapublics et privés, des ONG et/ou des organismes internationaux qui expriment le besoin.

La priorité est toutefois accordée aux Ministères en charge de l’Éducation, de la Santé et du Développement Rural. Les institutions d’accueil sont tenues de procéder à l’affectation des appelés du service civique national mis à leur disposition.

Article 4 : La rémunération des appelés du service civique national est à la charge de l’Etat. Elle est fixée par décret pris en Conseil des ministres.

CHAPITRE III : DES CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Article 5

Peuvent être recrutés les candidats nigériens titulaires des diplômes ci-après :

-Diplôme de Licence, Master ou Doctorat ou tout autre diplôme reconnu équivalent par l’Etat ;
-Diplôme d’Ingénieur, DESS ou DEA, Maîtrise, DAP/CEG, BTS d’Etat ou DUT ou tout autre diplôme reconnu équivalent par l’Etat ;
-Diplôme professionnel délivré par une institution publique ou privée d’enseignement supérieur, certifié équivalent au Bac + 2 au moins, reconnu par l’Etat.

Article 6 : Le dossier de candidature au service civique national comprend : une (01) demande manuscrite timbrée ;

– deux (02) photos d’identité récentes ;
– Une (01) copie légalisée de l’extrait d’acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu ; -Une (01) copie légalisée du certificat de nationalité ;
-Une (01) copie légalisée du baccalauréat ou de tout autre diplôme certifié équivalent par l’Etat ;
– Une (01) copie légalisée du dernier diplôme ;

– un (01) engagement attestant que le candidat est prêt à accomplir le service civique national partout où besoin sera ;
– une (01) équivalence pour les diplômes délivrés à l’étranger ou par les institutions privées d’enseignement supérieur ; une (01) traduction officielle pour les diplômes libellés dans une langue autre que le français.

CHAPITRE IV : DES DROITS ET DES OBLIGATIONS DES APPELES DU SERVICE CIVIQUE NATIONAL

Article 7

L’appelé du service civique national accomplit une mission de service national au sens de l’ordonnance n° 96-033 du 19 juin 1996, déterminant les conditions d’accomplissement du service national. Il a l’obligation de s’acquitter pleinement de la mission qui lui est confiée.