À la suite des événements du 26 mars 1991 au Mali, marqués par des troubles et des rassemblements populaires, les biens de M. Ab A, notamment sa ferme, sont attaqués et saccagés.
Estimant avoir subi un préjudice important, il engage une action en justice pour obtenir une indemnisation contre l’État du Mali et la commune de N’Gabakoro, qu’il tient pour responsables de ces dommages.
Les juridictions de fond lui donnent raison et condamnent l’État et la commune à réparer le préjudice. Ces derniers contestent la décision et forment un pourvoi en cassation. Ils avancent plusieurs arguments.
D’abord, ils soutiennent que la demande d’indemnisation est prescrite, car elle aurait dû être introduite dans un délai de quatre ans.
Ensuite, ils affirment que l’action n’est plus recevable parce que le délai de prescription de l’action pénale est expiré.
Enfin, ils contestent leur responsabilité, en estimant que les conditions légales pour engager la responsabilité de l’État en cas de troubles publics ne sont pas réunies.
Sur le plan juridique, la Cour suprême examine ces arguments en s’appuyant sur plusieurs textes.
Concernant la prescription, elle se réfère à l’article 29 de la loi du 4 novembre 1996 sur la comptabilité publique, qui prévoit un délai de quatre ans pour les créances contre les organismes publics, mais précise aussi que ce délai peut être interrompu par une réclamation ou une demande adressée à l’administration.
Les juges constatent que, dans cette affaire, la procédure s’est poursuivie normalement à travers les recours successifs, notamment le pourvoi en cassation.
Ils en déduisent que la prescription n’est pas acquise et rejettent cet argument. S’agissant de l’article 10 du Code de procédure pénale, la Cour explique que la prescription de l’action pénale n’empêche pas une action civile engagée devant une juridiction civile.
Autrement dit, même si les poursuites pénales ne sont plus possibles, la victime peut toujours demander réparation devant le juge civil.
L’argument des demandeurs est donc écarté. Enfin, sur la responsabilité de l’État et de la commune, la Cour rappelle les principes applicables en matière de dommages causés par des attroupements ou rassemblements.
Elle considère que les faits établis montrent que les destructions ont été causées par des troubles collectifs et non par des actes isolés.
Dans ce cas, la responsabilité des autorités publiques peut être engagée, notamment en raison d’un défaut de prévention ou de maintien de l’ordre.
Les juges estiment donc que la Cour d’appel a correctement appliqué la loi en retenant la responsabilité de l’État et de la commune.
En conséquence, la Cour suprême rejette le pourvoi et confirme la condamnation des autorités publiques à indemniser la victime.