Côte d’Ivoire : Gnabry Souhonon Marie Odette déférée, la raison

Côte d’Ivoire : Gnabry Souhonon Marie Odette déférée, la raison

Crédit photo : DR

En Côte d’Ivoire, Madame Gnabry Souhonon Marie Odette a été déférée ce mercredi 1er octobre 2025 à la Section antiterroriste du Tribunal de Première Instance d’Abidjan.

L’annonce a été faite par le Procureur de la République, Koné Braman Oumar, dans un communiqué publié sur la page officielle du Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme.

Cette dernière est poursuivie pour des propos injurieux et outrageants, tenus le 27 septembre 2025, constituant une atteinte à l’autorité de l’État.

Le Procureur de la République a précisé qu’il entend durcir le ton face à ce type de dérives, à l’approche de l’élection présidentielle prévue le 25 octobre 2025.

Voici le communiqué :

Dans une vidéo circulant sur les réseaux sociaux, tournée lors d’une manifestation le 27 septembre 2025 à Bonoua, Madame Gnabry Souhonon Marie Odette épouse Lorougnon tient des propos à caractère haineux, xénophobe, tribaliste et subversif.

Déjà, dans une précédente vidéo réalisée lors d’une tournée de sensibilisation à Abobo, le 6 septembre 2025, elle avait tenu des propos similaires.

Le Procureur de la République observe qu’en dépit des récurrentes mises en garde adressées aux auteurs de dérives langagières, quel que soit leur statut, Madame Gnabry Souhonon Marie Odette épouse Lorougnon persiste dans son attitude, compromettant ainsi la cohésion sociale.

Déférée ce mercredi 1er octobre 2025 à la Section antiterroriste du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, une information judiciaire assortie d’un contrôle judiciaire a été ouverte à son encontre pour des faits de provocation et d’incitation à l’insurrection, d’atteinte à l’autorité de l’État et à l’intégrité du territoire national, de troubles à l’ordre public, de non-respect d’une décision de justice, de diffusion et de divulgation de fausses nouvelles, de xénophobie, de tribalisme et d’outrage envers des autorités publiques.

Ces faits sont prévus et punis par les articles 165, 179, 183, 184, 190, 226-3°-4°, 227, 268, 270, 271 et 287-9° du Code pénal.

Le Procureur de la République rappelle que l’exercice d’une activité politique au sein d’un parti ne saurait justifier la tenue de propos d’une telle gravité, et que le statut d’acteur politique ne confère aucune immunité.

Fait à Abidjan, le 1er octobre 2025
Le Procureur de la République
près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan
Koné Braman Oumar
Magistrat Hors Hiérarchie

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