C’est incontestablement une mauvaise nouvelle pour l’ancien président de la Côte d’Ivoire, Laurent Gbagbo et son parti.
La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) a officiellement rendu publique sa décision dans l’affaire opposant l’ancien dirigeant à l’État de Côte d’Ivoire.
Dans la journée du jeudi 26 juin 2025, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, basée à Arusha en Tanzanie, a rejeté la requête formulée par Laurent Gbagbo.
Si la requête de l’ex dirigeant a été jugée recevable, l’instance continentale des droits de l’homme rejette cependant les allégations de violations de ses droits fondamentaux par la République ivoirienne, formulée par l’ancien président.
Selon la décision de la CADHP rendue publique, « le 7 septembre 2020, Le sieur Laurent Gbagbo (le Requérant) a saisi la Cour d’une Requête introductive d’instance dirigée contre la République de Côte d’Ivoire (État défendeur).
Le Requérant a allégué la violation des droits suivants :(i) le droit à l’égalité devant la loi et le droit à une égale protection de la loi, protégés par l’article 3 de la Charte ; (ii)le droit à un procès équitable, notamment le droit à la présomption d’innocence, protégé par l’article 7(1)(b) ; (iii) le droit de participer librement à la direction des affaires de son pays, protégé par l’article 13(1) de la Charte ; (iv) le droit d’accéder aux fonctions publiques de son pays, protégé par l’article 13(2) de la Charte ; (v) le droit de voter et d’être élu, protégé par l’article 25 du Pacte international relatif aux droit civils et politiques ».
Toujours selon la décision, la requête de l’ex dirigeant ivoirien fait suite à sa radiation de la liste électorale le 4 août 2020. Une décision qui avait été confirmée le 25 août 2020 par le Tribunal de Première instance d’Abidjan.
Sa condamnation à 20 ans d’emprisonnement était à l’origine de sa radiation de la liste électorale, selon les informations.
Après examen, l’institution indique que l’État de Côte d’Ivoire n’avait enfreint aucune disposition des textes internationaux relatifs aux droits de l’homme.
Elle a également déclaré que l’ex président n’avait apporté aucune preuve de ses allégations.
« La Cour a souligné que le Requérant n’a pas apporté la preuve qu’il a été victime d’un traitement inégalitaire devant la loi ou d’une protection inégale de celle-ci. Ce traitement inégalitaire ne résulte pas, non plus, des pièces du dossier. Par conséquent, la Cour a déduit que l’État défendeur n’a pas violé les droits du Requérant à une totale égalité devant la loi et à une égale protection de la loi, tels que protégés par l’article 2 de la Charte, lu conjointement avec l’article 26 du PIDCP (Pacte international relatif aux droit civils et politiques) ».
En ce qui concerne sa radiation de la liste électorale, « la Cour relève que le juge électoral s’est fondé sur une condamnation pénale considérée comme définitive pour apprécier la situation du Requérant. Elle estime que les restrictions en découlant s’inscrivent dans le cadre juridique applicable. La Cour considère que l’État défendeur n’a pas porté atteinte au droit du Requérant de participer à la direction des affaires publiques, tel que protégé par l’article 13 de la Charte », mentionne la décision.